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AMR en matière douanière : délai de recours en cas d’une décision implicite de rejet

Dans une décision du 15 janvier 2019, la Cour d’Appel de Nancy précise qu’à défaut de délai particulier prévu par le Code des douanes, il résulte des articles 346 et 347 du même code qu’à défaut de réponse de l’Administration douanière dans le délai de 6 mois suite à la contestation d’un avis de mise en recouvrement (AMR), le redevable dispose d’un délai de 5 ans pour saisir le TGI (CA Nancy, 15 janv. 2019, nº 18/01317, Hasbro c/ Direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine).

Conformément aux dispositions de l’article 346 du Code des douanes, le délai pour contester un avis de mise en recouvrement est de 3 ans à compter de sa notification.

Le droit de visite de l'article 60 du Code des douanes strictement encadré par la Cour de cassation

L’article 60 du Code des douanes ne confère aux agents douaniers ni le pouvoir de retenir une personne au-delà du temps nécessaire à l’accomplissement du droit de visite, ni le pouvoir de l’auditionner.

En vue de rechercher la fraude douanière, l’article 60 du Code des douanes confères aux agents des douanes un pouvoir général de contrôle, encore appelé « droit de visite », des marchandises, des moyens de transport et des personnes.

Les dispositions de l’article 60 ne précisent pas les conditions dans lesquelles peuvent s’exercer les prérogatives des agents des douanes et dispose seulement que « pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ».

Visite domiciliaire douanière : une ordonnance non motivée peut être validée

La Cour d’Appel de Rennes valide, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, une ordonnance autorisant une visite domiciliaire non motivée par le JLD (CA Rennes, 3 avr. 2019, no 18/00001, X c/ Directeur général des douanes et droits indirects).

En matière de douane, les visites domiciliaires sont strictement encadrées. L’article 64 du Code des douanes prévoit en effet qu’elles doivent être autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du lieu de la direction régionale des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

L’article 64 précise que le juge des libertés « motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée » et qu’il « doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ».

Visite domiciliaire douanière de l'article 64 du Code des douanes

Prévue à l'article 64 du Code des douanes, la visite domiciliaire douanière est strictement encadrée et ne peut intervenir, hormis les cas de flagrance, que sur ordonnance motivée juge des libertés et de la détention (JLD) du lieu de la direction régionale des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

Cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel, et notamment si l'ordonnance ne mentionne pas les éléments de fait et de droit retenus par le JLD et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Que se passe-t-il lorsque l'ordonnance trouve son fondement sur des documents recueillis irrégulièrement ?

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Marie-Paule DIONISI-NAUDIN est avocate d’affaires, spécialisée en droit fiscal et droit douanier.

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