L’article 60 du Code des douanes ne confère aux agents douaniers ni le pouvoir de retenir une personne au-delà du temps nécessaire à l’accomplissement du droit de visite, ni le pouvoir de l’auditionner.
En vue de rechercher la fraude douanière, l’article 60 du Code des douanes confères aux agents des douanes un pouvoir général de contrôle, encore appelé « droit de visite », des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
Les dispositions de l’article 60 ne précisent pas les conditions dans lesquelles peuvent s’exercer les prérogatives des agents des douanes et dispose seulement que « pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ».
La pratique douanière ayant tendance à retenir une conception très large du droit de visite, la Cour de cassation a dû poser certaines limites.
Dans un arrêt du 13 juin 2019 (n° 18-83.297), la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mesure et à l'établissement du procès-verbal qui la constate ».
La Cour précise que « si, dans ce cadre [Ndlr : de l’article 60], les agents de douanes peuvent recueillir des déclarations en vue de la reconnaissance des objets découverts, ils ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition de la personne contrôlée ».
Dans cette affaire, les personnes contrôlées avaient été retenues plusieurs heures et auditionnées de manière formelle. Leur retenue entrait donc dans le champ d’application de l’article 323-1 du Code des douanes visant la retenue douanière, dont le régime a été aligné sur celui de la garde à vue. Elles auraient dû ainsi se voir notifier les droits afférents à cette mesure privative de liberté (C. douanes, art. 323-3, al. 2, et 323-6).
Cass. crim. 13 juillet 2019 – N° 18-83.297
Dans un autre arrêt du 18 mars 2010 (n° 19-84.372), la haute juridiction confirme l’absence d'un pouvoir général d'audition des agents des douanes et précise que « l’audition libre de l’article 67 F du Code des douanes ne peut avoir lieu au cours de l’exercice du droit de visite de l’article 60 lorsqu’il s’accompagne d’une mesure de contrainte ».
L’article 67 F du Code des douanes dispose que « la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l’article 61-1 du Code de procédure pénale [Ndlr : droit de connaître la qualification de l'infraction, droit de quitter les locaux où elle est entendue, droit de se taire, etc.] » et que « S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai ».
Dans cette affaire, bien que le procès-verbal dressé par les agents des douanes indiquait que la personne contrôlée dans la cadre de l’article 60 était restée libre et sans contrainte pendant toute la procédure douanière, cette personne avait été invitée à suivre les agents dans leurs locaux. La Haute cour en a déduit qu’elle avait été nécessairement contrainte d’y demeurer.
Or l’audition libre de l’article 67 F du Code des douanes ne peut avoir lieu au cours de l’exercice du droit de visite de l’article 60 lorsqu’il s’accompagne d’une mesure de contrainte.
Cass. crim., 18 mars 2020, n°19-84.372
Ainsi, dans le cadre de l’article 60, les pouvoirs des agents des douanes se limitent donc aux strictes opérations de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, la consignation, dans un procès-verbal, des constatations faites et renseignements recueillis, ainsi que, le cas échéant, les saisies et la rédaction du procès-verbal afférent.