La Cour d’Appel de Rennes valide, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, une ordonnance autorisant une visite domiciliaire non motivée par le JLD (CA Rennes, 3 avr. 2019, no 18/00001, X c/ Directeur général des douanes et droits indirects).
En matière de douane, les visites domiciliaires sont strictement encadrées. L’article 64 du Code des douanes prévoit en effet qu’elles doivent être autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du lieu de la direction régionale des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
L’article 64 précise que le juge des libertés « motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée » et qu’il « doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ».
Cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.
A la lecture des dispositions de l’article 64 du Code des douanes, on pourrait penser qu’une ordonnance qui ne respecte pas les conditions de motivation in concreto des éléments de faits doit être invalidée.
Or il n’en est rien.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, si l’ordonnance ne répond pas aux conditions de motivation, elle peut toutefois faire l’objet d’une validation.
Dans un arrêt du 3 avril 2019, la Cour d’Appel de Rennes a en effet jugé qu’en application de l’article 64 du Code des douanes et de l’article 561 du code de procédure civile, « il appartient au juge d'appel, saisi d'un recours contre une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies, de rechercher et de caractériser, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, les éléments qui laissent présumer l'existence d'une fraude de nature à justifier la requête de l'administration ».
En l’espèce, la Cour d’Appel a donc validé l’ordonnance litigieuse (CA Rennes, 3 avr. 2019, no 18/00001, X c/ Directeur général des douanes et droits indirects).