Visite domiciliaire douanière de l'article 64 du Code des douanes

Prévue à l'article 64 du Code des douanes, la visite domiciliaire douanière est strictement encadrée et ne peut intervenir, hormis les cas de flagrance, que sur ordonnance motivée juge des libertés et de la détention (JLD) du lieu de la direction régionale des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

Cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel, et notamment si l'ordonnance ne mentionne pas les éléments de fait et de droit retenus par le JLD et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Que se passe-t-il lorsque l'ordonnance trouve son fondement sur des documents recueillis irrégulièrement ?

 CA Paris, 27 nov. 2019, no 18/09545, Easysent c/ Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

L. 65 du code des douanes. Cet article prévoit un droit de communication qui permet aux services des douanes de demander aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques de leur communiquer des informations sur des personnes privées, ce qui peut porter atteinte à l'intimité de la vie privée ou au secret des correspondances lorsque le périmètre n'est pas précisément borné.

Décision n° 2011-214 QPC du 27 janvier 2012 Article 1er.- L'article 65 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, ainsi que dans sa rédaction modifiée par l'article 91 de cette même loi, est conforme à la Constitution.

Le juge annule une visite domiciliaire dont le déroulement a commencé par la notification d’une ordonnance indiquant à une opérateur la faculté de se faire assister d’un conseil en tant qu’occupant des lieux mais omettant cette faculté « en tant qu’auteur présumé des faits ». Dans le cadre de la visite domiciliaire de l’article 64 du Code des douanes, si un opérateur est informé de son droit de se faire assister d’un conseil en qualité d’occupant des lieux, mais non en tant qu’auteur présumé des faits, cette omission est constitutive d’une violation du droit de faire appel à un conseil et donc du droit de la défense et lui cause un grief.

Par conséquent, le procès-verbal concernant ladite visite domiciliaire est déclaré nul, la visite domiciliaire est irrégulière et les pièces saisies apparaissant sur le procès-verbal et listées sur l’annexe « inventaire des éléments saisis » sont restituées à l’opérateur.