
Marie-Paule DIONISI-NAUDIN est avocate d’affaires, spécialisée en droit fiscal et droit douanier.
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Une SCI qui se livre à des opérations de marchand de biens est assujettie à l'IS conformément aux dispositions de l'article 35 du CGI.
Pour qualifier l’activité de marchands de biens, la jurisprudence retient deux critères : l’intention spéculative qui s’apprécie au moment de l’achat des biens et le caractère habituel des opérations d’achat revente (CE 3° et 8° ssr., 19 novembre 2008, n° 291039).
La condition d'habitude s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence.
Dans un arrêt du 18 mars, le Conseil d'Etat considère que la circonstance qu'au cours d'une année aucune opération mentionnée à l'article 35 du Code général des impôts n'ait été réalisée par une société civile ne suffit pas, à elle seule, à écarter l'application de ces dispositions pour cette année, et par là même l'assujettissement à l'IS (CE, 18 mars 2020, n° 425443).
Cette jurisprudence assure aux SCI se livrant à une activité de marchand de biens la stabilité de leur qualité d’assujetti à l’IS et fait obstacle à l’émergence rétroactive des impositions qui s’attachent à la cessation de cette activité.
Marie-Paule DIONISI-NAUDIN est avocate d’affaires, spécialisée en droit fiscal et droit douanier.
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