
Marie-Paule DIONISI-NAUDIN est avocate d’affaires, spécialisée en droit fiscal et droit douanier.
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Une société ayant une activité mixte (activité civile et activité opérationnelle) peut bénéficier des dispositions de l'article 787 B du CGI si l'activité opérationnelle est prépondérante.
Pour apprécier le caractère prépondérant de l'activité opérationnelle, la doctrine administrative retient deux critères cumulatif :
Par une décision du 30 janvier 2020, le Conseil d'Etat annule purement et simplement ces critères, indiquant que la prépondance s'apprécie en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et des conditions de son exercice.
Le critère relatif à l'actif brut immobilisé était en effet plus que critiquable puisque totalement inadapté à la réalité.
Cette décision peut changer la donne pour certaines sociétés holding notamment, qui pourraient devenir éligibles au dispositif du Pacte Dutreil sans l'application de ces critères.
Il convient de préciser que l'annulation de cette doctrine ne constitue pas un évènement au sens de l'article R 196-1 du LPF de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation au profit du contribuable.
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-01-23/435562
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