La soustraction à la surveillance douanière d’une marchandise passible de droits à l’importation fait naître une dette douanière. Les personnes qui y ont participé en sachant, ou en devant raisonnablement savoir, qu’il s’agissait d’une telle soustraction sont débitrices de cette dette.
En application des dispositions de l’article 79 du CDU (Code des Douanes de l’Union), le débiteur de la dette douanière est en effet :
a) toute personne appelée à remplir les obligations considérées ;
b) toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l'obligation ou qui a participé à l'acte ayant donné lieu à l'inexécution de l'obligation ;
c) toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie.
Dans un arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation considère qu’a participé à la soustraction à la surveillance douanière le président d’une société, destinataire en copie d’un mail indiquant que des marchandises, en provenance de Tunisie et du Maroc circulant sous transit externe, n’avaient pas été réceptionnées dans les locaux du commissionnaire en douane chargé d’effectuer les formalités douanière, ce qui rendait impossible le contrôle douanier conditionnant l’exemption des droits de douane.
Elle considère en effet que cette infraction ne suppose pas la réalisation d’actes matériels.
Le président a donc été condamné à payer la dette douanière dès lors que la société avait été mise en liquidation judiciaire.
Cette décision a été rendue sous l’ancien empire de l’article 203 du Code des douanes communautaire. Elle serait identique sous l’empire de l’article 79 du CDU qui comporte des dispositions semblables.
Cass. com., 18 mars 2020, nº 17-10.898