DROIT DOUANIER

DROIT DOUANIER (9)

La sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne est actée depuis le 1er janvier 2020. Au 1er janvier 2021, après une transition d’une année, les entreprises vont devoir adapter, de façon anticipée, au titre des échanges avec le Royaume Uni, leurs pratiques et organisations.

Ces changements sont inévitables, quel que soit le résultat des négociations en cours entre l’UE et le Royaume-Uni.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2021,  le Royaume Uni sera considéré, par la Douane communautaire, comme un pays tiers.  Bien que certaines incertitudes ne soient pas encore levées, les échanges de biens marchands seront donc qualifiés, dès le 1er janvier 2021, d’exportations et d’importations, définitives (simple sortie du territoire communautaire et mise à la consommation) ou temporaires (avec le recours aux régimes douaniers particuliers). Les prestations de services seront aussi impactées.

Il ne s’agit pas, au sens strict, d’une révolution. Acheter ou vendre des biens corporels au Royaume Uni, à partir de cette date, s’apparentera à des opérations commerciales réalisées avec les USA (en cas de « no deal ») ou avec la Suisse (en cas d’accord d’association). Mais ce changement sera perturbateur notamment pour les TPME et ETI qui ne sont pas rompues à ce genre d’opérations.

Outre le droit de communication général, qui permet aux agents des douanes d’exiger des papiers et documents de toute nature auprès des particuliers et des entreprises, les douanes disposent, pour lutter contre la cyberdélinquance, d’un droit de communication spécifique concernant les données de connexion, prévu par l'article 65 quindecies du Code des douanes.

La soustraction à la surveillance douanière d’une marchandise passible de droits à l’importation fait naître une dette douanière. Les personnes qui y ont participé en sachant, ou en devant raisonnablement savoir, qu’il s’agissait d’une telle soustraction sont débitrices de cette dette.

Dans une note aux opérateurs du 11 avril 2020, la DGDDI précise le champ d'application de la franchise des droits à l'importation et à l'exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre la pandémie de COVID-19, suite à la décision de la Commission Européenne du 3 avril 2020.

Cette note annule et remplace la note n°20000083 du 28 mars 2020.

L'art. 63 ter permet aux agents des douanes de procéder à des prélèvements d'échantillons, selon des modalités définies par décret, et à la retenue des documents nécessaires à l'enquête.

Toutefois, les agents des douanes ne peuvent pas se prévaloir de l’article 63 ter du Code des douanes que pour les infractions douanières, et non pour les infractions fiscales.

Les agents des douanes disposent, en vertu des dispositions de l’article 63 ter, d’un droit de visite des locaux et lieux à usage professionnel.

La mise en œuvre de cette prérogative de contrôle nécessite l'information préalable du procureur de la République, qui peut s'y opposer.

Dans une décision du 15 janvier 2019, la Cour d’Appel de Nancy précise qu’à défaut de délai particulier prévu par le Code des douanes, il résulte des articles 346 et 347 du même code qu’à défaut de réponse de l’Administration douanière dans le délai de 6 mois suite à la contestation d’un avis de mise en recouvrement (AMR), le redevable dispose d’un délai de 5 ans pour saisir le TGI (CA Nancy, 15 janv. 2019, nº 18/01317, Hasbro c/ Direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine).

Conformément aux dispositions de l’article 346 du Code des douanes, le délai pour contester un avis de mise en recouvrement est de 3 ans à compter de sa notification.

La Cour d’Appel de Rennes valide, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, une ordonnance autorisant une visite domiciliaire non motivée par le JLD (CA Rennes, 3 avr. 2019, no 18/00001, X c/ Directeur général des douanes et droits indirects).

En matière de douane, les visites domiciliaires sont strictement encadrées. L’article 64 du Code des douanes prévoit en effet qu’elles doivent être autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du lieu de la direction régionale des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

L’article 64 précise que le juge des libertés « motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée » et qu’il « doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ».

L’article 60 du Code des douanes ne confère aux agents douaniers ni le pouvoir de retenir une personne au-delà du temps nécessaire à l’accomplissement du droit de visite, ni le pouvoir de l’auditionner.

En vue de rechercher la fraude douanière, l’article 60 du Code des douanes confères aux agents des douanes un pouvoir général de contrôle, encore appelé « droit de visite », des marchandises, des moyens de transport et des personnes.

Les dispositions de l’article 60 ne précisent pas les conditions dans lesquelles peuvent s’exercer les prérogatives des agents des douanes et dispose seulement que « pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ».