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Crédit d'impôt corse et résidences de tourismes : le classement est-il vraiment obligatoire ?

Une ordonnance rendue le 1er septembre 2026 par la cour administrative d’appel de Toulouse attire l’attention sur les conditions d’application du crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC) aux établissements touristiques.

 

L’affaire concernait une société exploitant en Corse un ensemble touristique et sollicitant, devant le juge des référés, le versement d’une provision correspondant au CIIC réclamé au titre d’investissements réalisés en 2023 et 2024.

 

L’administration contestait notamment l’éligibilité des investissements au motif que le classement en résidence de tourisme, obtenu en 2024, l'avait été postérieurement.

 

La cour a rejeté la demande de provision en considérant que la question soulevait une difficulté sérieuse qui ne relevait pas du juge des référés.

 

Elle n'a pas jugé que le classement constituait une condition du CIIC. Saisie en référé-provision, la Cour devait seulement déterminer si la créance invoquée par la société était suffisamment certaine pour justifier le versement immédiat d’une provision. La question reste donc à trancher au fond.

 

Le raisonnement tient au fait que la définition fiscale de l’établissement de tourisme prévue à l’article 244 quater E du CGI reprend très largement les critères de la résidence de tourisme de l’article D. 321-1 du Code du tourisme : exploitation unique, ensemble homogène, locaux meublés et locaux collectifs, clientèle touristique, équipements et services communs.

 

Or la résidence de tourisme est, réglementairement, un établissement classé, et la procédure de classement demeure organisée par les articles D. 321-3 et suivants du Code du tourisme.

 

C’est cette proximité entre les deux définitions qui fonde l’argument de l’administration selon lequel le classement pourrait constituer une condition d’éligibilité.

 

Selon moi, cet argument se heurte directement à la réforme intervenue en 2023.

 

Rappelons en effet que la doctrine administrative avait, en 2021, subordonné l’éligibilité au CIIC des établissements assimilables à des résidences de tourisme à la mise à disposition d’au moins 50 lits.

 

La loi de finances pour 2023 a expressément supprimé cette condition en ajoutant à l’article 244 quater E que, pour les établissements remplissant les conditions légales, aucun critère relatif au nombre minimal de lits n’est requis.

 

En supprimant expressément le seuil de lits qui avait été utilisé par l’administration pour rapprocher la définition fiscale de celle de la résidence de tourisme classée, le législateur a précisément entendu consacrer une définition fiscale autonome de l’établissement de tourisme, fondée sur les conditions matérielles prévues par la loi.

 

Exiger malgré tout ce classement pourrait donc revenir, indirectement, à réintroduire une condition que le législateur a précisément entendu écarter.

 

Cette affaire montre surtout que l’administration exerce aujourd’hui un contrôle particulièrement attentif des demandes de CIIC, notamment dans le secteur touristique, et qu’elle n’hésite plus à discuter la qualification même de l’investissement ou de l’établissement.

 

Cette évolution mérite d’être relevée.

 

Le CIIC a trop longtemps été présenté, à tort, comme un simple dispositif de « défiscalisation ». Il s’agit pourtant, à l’origine, d’un outil de soutien à l’investissement productif et au développement économique de la Corse.

 

La suppression, par le législateur, du nombre minimal de lits exigé pour les établissements de tourisme s’inscrit précisément dans cette logique : permettre au dispositif de tenir compte de la réalité du tissu économique et touristique insulaire, composé également de structures de taille plus réduite.

 

Affaire à suivre.

 

CAA Toulouse, juge des référés, 1er septembre 2026, n° 26TL01117 – CGI, art. 244 quater E.

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