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BREXIT : l'opportunité de réviser les contrats de vente de marchandises

Au moment où cet article est rédigé, il n’existe toujours aucun accord commercial entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, qui devient, à compter du 1er janvier 2021, un pays tiers.

A compter du 1er janvier 2021, les échanges avec le Royaume-Uni seront donc traités comme des importations ou des exportations, ce qui entraînera des obligations supplémentaires pour les entreprises (déclarations en douane, contrôles sanitaires et phytosanitaires, réorganisation de la logistique, documentation), sans compter des droits de douanes en cas de « no deal ».

Pour maîtriser les coûts liés à ces obligations, les entreprises devront impérativement réviser leurs contrats commerciaux si elles veulent rester compétitives et préserver leurs marges commerciales.

Une attention particulière devra être portée sur le choix de l’INCOTERM, les clauses régissant le transport et/ou la logistique, la responsabilité contractuelle, le devoir de conseil, l’adaptation des produits au nouveau cadre normatif et de certification, la juridiction applicable.

  • L’importance du choix de l’Incoterm

Les Incoterms (International Commercial Terms, ou Conditions Internationales de Vente) définissent les obligations réciproques du vendeur et de l’acheteur dans le cadre d’un contrat d’achat / vente international. Ils font autorité pour déterminer comment les coûts et les risques sont répartis entre les parties.

Il convient d’insister sur le fait qu’un Incoterm mal négocié entraîne une charge financière et administrative supplémentaire pour l’entreprise, qui devra payer les frais de transport, assumer la charge et la responsabilité des formalités douanières et des taxes applicables.

Au regard du BREXIT, quel que soit l’Incoterm utilisé et en absence d’un accord de dernière minute, des droits de douane grèveront une partie significative des importations européennes sur le sol britannique.

Par exemple, les fruits frais supporteront un droit ad-valorem compris entre 4 et 8 % en fonction de la saison de l’année. Ce droit peut atteindre 10 voire 20 % sur des articles de plasturgie et des produits automobiles. A cela, il convient d’ajouter les honoraires des agréés en douane, les coûts indirects de structure et les coûts administratifs.

La question se pose de faire supporter ces coûts au client importateur ou à minima de les partager. La solution prioritaire passe par la sélection de l’INCOTERM adapté à la relation contractuelle envisagée.

Prioritairement, l’entreprise française proposera des ventes au départ (FCA, CPT, CIP) afin d’éviter de supporter les risques de retard, de perte et dommages aux marchandises transportées. L’incidence économique sera faible pour le vendeur qui pratique déjà du « port payé » et se limitera au coût du dédouanement export et de liasse documentaire. L’obligation principale du vendeur sera d’expédier. Ce détail crucial sera rappelé au contrat principal commercial. L’exportateur précisera, notamment en CPT et CIP, la localisation des lieux, le transfert des risques et le partage des frais.

A l’inverse, si le client britannique exige un « rendu destination », le vendeur supportera des risques significatifs ; économiques mais surtout contractuels. Il sera soumis à une obligation présumée de résultat puisqu’il acceptera de réaliser une « vente à l’arrivée ». L’impact sur la structure de coût sera important. Le vendeur devra renégocier le prix de cession. Il devra également chercher à limiter sa responsabilité contractuelle et à la rendre conditionnelle.

  • Les clauses régissant le transport et/ou la logistique

Elles sont, dans les contrats actuels, laconiques voir absentes. Elles deviennent, avec le BREXIT, indispensables. L’objectif est d’intégrer, dans le contrat commercial, des concepts spécifiques issus et liés au contrat de transport ou de commission de transport.

L’un des points essentiels est l’implication du destinataire dans l’expression des réserves sur la lettre de voiture. La procédure de « réception » du contrat de vente se calquera sur les mécanismes formalistes prévus, au mieux, aux contrats types de transport français ou, par défaut, à la convention de Genève dite CMR

L’autre point essentiel est le sort à réserver aux empêchements au transport et à la livraison. Les limitations et exonérations de la responsabilité de l’opérateur de transport s’appliqueront, de plein droit, au contrat commercial. Il s’agit là de s’accorder, de façon anticipée, sur le traitement conventionnel du « laisser pour compte », de la « souffrance de la marchandise » et de « l’empêchement au transport »

  • La responsabilité contractuelle

Les entreprises devront en élargir la définition aux événements dont l’exportateur n’aura pas le contrôle raisonnable. De plus, il parait judicieux de rejeter les pénalités contractuelles et de s’en tenir à l’indemnisation des seuls préjudices directs et prévisibles, voire simplement matériels.

  • Le devoir d’information et de conseil

A l’exception du régime de vente DDP, le vendeur n’assumera ni la responsabilité ni les coûts de la mise à la consommation à l’importation. Compte tenu des incertitudes et des imprécisions qui perdureront, du côté britannique, jusqu’au 1er juillet 2021, il paraît sage de lier le client à une obligation spontanée d’information et de conseil en termes documentaire, déclaratif et réglementaire.

  • L’adaptation des produits au nouveau cadre normatif et de certification

Au 1er janvier 2021, le marquage de conformité applicable au Royaume-Uni sera le marquage UKCA : il couvre la plupart des produits qui nécessitent actuellement un marquage CE. 

La majorité des exigences techniques, procédures d'évaluation et les normes applicables sont similaires aux exigences actuelles applicables dans l'Union européenne. 

Le marquage CE sera encore possible jusqu'au 1er janvier 2022, dans la plupart des cas.

  • La juridiction applicable

La loi applicable et les juridictions compétentes en cas de litiges devront être choisies avec soin et les entreprises devront éviter au maximum de voir soumettre leurs contrats au droit britannique. 

L’enjeu est important s’agissant de ces contrats internationaux puisqu’après le départ de l’Union européenne du Royaume-Uni, les décisions qui seront rendues par les juridictions du Royaume-Uni devront bénéficier d’une procédure de reconnaissance (exequatur) pour qu’elles puissent produire des effets sur le territoire des États membres de l’Union.

En conclusion, il est impératif pour les entreprises traitant avec le Royaume-Uni, de réviser leurs contrats commerciaux. Pour les autres, le BREXIT est l’occasion de vérifier si leurs contrats sont sécurisés, étant précisé que le présent article ne porte que sur les points d’attention principaux et que la réalité est beaucoup plus complexe.

BREXIT. Quelles conséquences « systémiques » pour les entreprises franco-européennes ?

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La sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne est actée depuis le 1er janvier 2020. Au 1er janvier 2021, après une transition d’une année, les entreprises vont devoir adapter, de façon anticipée, au titre des échanges avec le Royaume Uni, leurs pratiques et organisations.

Ces changements sont inévitables, quel que soit le résultat des négociations en cours entre l’UE et le Royaume-Uni.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2021,  le Royaume Uni sera considéré, par la Douane communautaire, comme un pays tiers.  Bien que certaines incertitudes ne soient pas encore levées, les échanges de biens marchands seront donc qualifiés, dès le 1er janvier 2021, d’exportations et d’importations, définitives (simple sortie du territoire communautaire et mise à la consommation) ou temporaires (avec le recours aux régimes douaniers particuliers). Les prestations de services seront aussi impactées.

Il ne s’agit pas, au sens strict, d’une révolution. Acheter ou vendre des biens corporels au Royaume Uni, à partir de cette date, s’apparentera à des opérations commerciales réalisées avec les USA (en cas de « no deal ») ou avec la Suisse (en cas d’accord d’association). Mais ce changement sera perturbateur notamment pour les TPME et ETI qui ne sont pas rompues à ce genre d’opérations.

L'accès aux données des douanes (article 65 quindecies du Code des douanes)

Outre le droit de communication général, qui permet aux agents des douanes d’exiger des papiers et documents de toute nature auprès des particuliers et des entreprises, les douanes disposent, pour lutter contre la cyberdélinquance, d’un droit de communication spécifique concernant les données de connexion, prévu par l'article 65 quindecies du Code des douanes.

Le complice d’une soustraction à la surveillance douanière est redevable de la dette douanière

La soustraction à la surveillance douanière d’une marchandise passible de droits à l’importation fait naître une dette douanière. Les personnes qui y ont participé en sachant, ou en devant raisonnablement savoir, qu’il s’agissait d’une telle soustraction sont débitrices de cette dette.

Covid-19 : franchise de droits à l'importation pour le matériel sanitaire

Dans une note aux opérateurs du 11 avril 2020, la DGDDI précise le champ d'application de la franchise des droits à l'importation et à l'exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre la pandémie de COVID-19, suite à la décision de la Commission Européenne du 3 avril 2020.

Cette note annule et remplace la note n°20000083 du 28 mars 2020.

Article 63 ter du Code des douanes : inapplicable pour les infractions fiscales

L'art. 63 ter permet aux agents des douanes de procéder à des prélèvements d'échantillons, selon des modalités définies par décret, et à la retenue des documents nécessaires à l'enquête.

Toutefois, les agents des douanes ne peuvent pas se prévaloir de l’article 63 ter du Code des douanes que pour les infractions douanières, et non pour les infractions fiscales.

Article 63 ter du code des douanes : accès aux locaux professionnels

Les agents des douanes disposent, en vertu des dispositions de l’article 63 ter, d’un droit de visite des locaux et lieux à usage professionnel.

La mise en œuvre de cette prérogative de contrôle nécessite l'information préalable du procureur de la République, qui peut s'y opposer.

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Marie-Paule DIONISI-NAUDIN est avocate d’affaires, spécialisée en droit fiscal et droit douanier.

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