Marie-Paule DIONISI-NAUDIN

Marie-Paule DIONISI-NAUDIN

Saisi par le Conseil d'Etat d'une QPC, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 31 janvier 2020, a jugé que le régime fiscal de la prestation compensatoire mixte prévu au paragraphe II de l'article 199 octodecies du CGI résultant de la loi 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce était inconstitutionnel, en précisant toutefois que les dispositions déclarées contraires à la Constitution n'étaient plus en vigueur (Cons. const. 31-1-2020 n° 2019-824 QPC).

La réduction d’impôt resterait donc aujourd’hui exclue en cas de prestation compensatoire mixte, jusqu'à une nouvelle décision du Conseil constitutionnel.

L'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 et publiée au Journal officiel du 26 pose le principe, dans son article 10 du titre II, d'un gel des délais en matière de procédure qui s'étend du 12 mars au 24 juin 2020.

Cette ordonnance comporte des mesures spécifiques au contrôle fiscal qui ont été commentées par l'Administration dans sa documentation BOFIP (BOI-DJC-COVID19-20-20200403).

Une société ayant une activité mixte (activité civile et activité opérationnelle) peut bénéficier des dispositions de l'article 787 B du CGI si l'activité opérationnelle est prépondérante.

Pour apprécier le caractère prépondérant de l'activité opérationnelle, la doctrine administrative retient deux critères cumulatif : 

  • le chiffre d'affaires procuré par cette activité doit représenter au moins 50 % du montant du chiffre d'affaires total
  • le montant de l'actif brut immobilisé doit représenter au moins 50 % du montant total de l'actif brut.

La sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne est actée depuis le 1er janvier 2020. Au 1er janvier 2021, après une transition d’une année, les entreprises vont devoir adapter, de façon anticipée, au titre des échanges avec le Royaume Uni, leurs pratiques et organisations.

Ces changements sont inévitables, quel que soit le résultat des négociations en cours entre l’UE et le Royaume-Uni.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2021,  le Royaume Uni sera considéré, par la Douane communautaire, comme un pays tiers.  Bien que certaines incertitudes ne soient pas encore levées, les échanges de biens marchands seront donc qualifiés, dès le 1er janvier 2021, d’exportations et d’importations, définitives (simple sortie du territoire communautaire et mise à la consommation) ou temporaires (avec le recours aux régimes douaniers particuliers). Les prestations de services seront aussi impactées.

Il ne s’agit pas, au sens strict, d’une révolution. Acheter ou vendre des biens corporels au Royaume Uni, à partir de cette date, s’apparentera à des opérations commerciales réalisées avec les USA (en cas de « no deal ») ou avec la Suisse (en cas d’accord d’association). Mais ce changement sera perturbateur notamment pour les TPME et ETI qui ne sont pas rompues à ce genre d’opérations.

Outre le droit de communication général, qui permet aux agents des douanes d’exiger des papiers et documents de toute nature auprès des particuliers et des entreprises, les douanes disposent, pour lutter contre la cyberdélinquance, d’un droit de communication spécifique concernant les données de connexion, prévu par l'article 65 quindecies du Code des douanes.

La soustraction à la surveillance douanière d’une marchandise passible de droits à l’importation fait naître une dette douanière. Les personnes qui y ont participé en sachant, ou en devant raisonnablement savoir, qu’il s’agissait d’une telle soustraction sont débitrices de cette dette.

Dans une note aux opérateurs du 11 avril 2020, la DGDDI précise le champ d'application de la franchise des droits à l'importation et à l'exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre la pandémie de COVID-19, suite à la décision de la Commission Européenne du 3 avril 2020.

Cette note annule et remplace la note n°20000083 du 28 mars 2020.

L'art. 63 ter permet aux agents des douanes de procéder à des prélèvements d'échantillons, selon des modalités définies par décret, et à la retenue des documents nécessaires à l'enquête.

Toutefois, les agents des douanes ne peuvent pas se prévaloir de l’article 63 ter du Code des douanes que pour les infractions douanières, et non pour les infractions fiscales.

Les agents des douanes disposent, en vertu des dispositions de l’article 63 ter, d’un droit de visite des locaux et lieux à usage professionnel.

La mise en œuvre de cette prérogative de contrôle nécessite l'information préalable du procureur de la République, qui peut s'y opposer.

Dans une décision du 15 janvier 2019, la Cour d’Appel de Nancy précise qu’à défaut de délai particulier prévu par le Code des douanes, il résulte des articles 346 et 347 du même code qu’à défaut de réponse de l’Administration douanière dans le délai de 6 mois suite à la contestation d’un avis de mise en recouvrement (AMR), le redevable dispose d’un délai de 5 ans pour saisir le TGI (CA Nancy, 15 janv. 2019, nº 18/01317, Hasbro c/ Direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine).

Conformément aux dispositions de l’article 346 du Code des douanes, le délai pour contester un avis de mise en recouvrement est de 3 ans à compter de sa notification.